Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 14 mai 2019)
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après la deuxième occurrence du mot : « hommes », la fin du premier alinéa du II de l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « , les candidates femmes et les candidates hommes, selon leur identité de genre déclarée, étant positionnés alternativement sur cette même liste à partir de la première position. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de renforcer la parité dans les élections professionnelles dans la fonction publique, pour éviter qu’un genre se voit de fait sous-représenté car positionné sur des places non éligibles, ce en posant un principe d’alternance dans la liste des candidatures (1 candidate femme, 1 candidate homme, etc).

En effet, en l’état actuel du droit, (article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983), « les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée ». Si ceci a pu relativement renforcer la parité pour les dernières élections professionnelles de novembre-décembre 2018, nous proposons de poursuivre cette logique en posant un principe d’alternance dans les têtes de liste.

Lors des débats en commission, la rapporteure affirmait qu’en pratique, il lui paraissait compliqué d’imposer un principe d’alternance entre femmes et hommes dans chaque liste, car le nombre de candidates et de candidats dépend justement de la proportion de femmes et d’hommes dans chaque service. Or ceci est faux puisque notre amendement prévoit qu’une fois que l’alternance femme-homme a été réalisée et qu’il n’y a plus de candidat·es du genre sous-représenté sur la liste, le reste de la liste est composé de personnes du genre surreprésenté.