Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 16 mai 2019)
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Clémentine Autain

I. – Les articles 8, 8 bis, 9 bis, 9 ter et 10 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 15, 16 et 17 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État s’appliquent aux personnels :

– Des groupements d’intérêt public à caractère administratif visés à l’article 109 de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

– Des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

– Des établissements publics du culte d’Alsace-Moselle ;

– Des personnes morales de droit public visées par l’article 35 de la loi n° 2006‑450 du 18 avril 2006 du programme pour la recherche.

II. – Les articles 8, 8 bis, 9, 9 ter et 10 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée et les articles L. 6144‑3 et L. 6144‑4 du code de la santé publique s’appliquent aux personnels :

– Du groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 6113‑10 du code de la santé publique ;

– Des groupements de coopération sanitaire à caractère administratif constitués en application du 1 et du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 6133‑3 du code de la santé publique ;

– Des groupements d’intérêt public constitués en application des articles L. 146‑3 et L. 226‑6 du code de l’action sociale et des familles. ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, issu d’une sollicitation de la CGT, nous proposons d’accorder à certains organismes de droit public à caractère administratif de la Fonction publique, qui ne relèvent pas du statut général (GIP, AAI, API, EPC, Institut de France et académie GCS et GCSMS), des droits syndicaux et des instances de représentation du personnel identiques à ceux qui s’appliquent dans le reste de la Fonction publique.

Voici les arguments mis en avant par la CGT pour présenter cet amendement :

En effet, aucune disposition législative n’est venue, jusqu’à présent, concrétiser ces principes constitutionnels pour les milliers d’agent·es de ces organismes « sui generis » même si, ponctuellement, des textes de portée inférieure ont pu, en partie, combler ce vide juridique.

Par ailleurs, l’amendement constitue une mesure de simplification administrative. En renvoyant à un socle juridique commun il évite la multiplication des textes spécifiques et les difficultés d’adaptation qui en découle lorsque la réglementation de la Fonction publique évolue.