Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
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Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Nous nous opposons à la création d’un nouveau contrat de mission précaire propre à la fonction publique qui sera en réalité une version bas de gamme des contrats de chantier du privé. Ce CDD pourra par ailleurs servir à recruter des « châsseurs de coûts » extérieurs pour, par exemple, réorganiser un service et repartir une fois cela fait.

Cet article 8 prévoit :

- la création d’un CDD « projet » ou « d’opération identifiée » d’une durée minimale d’un an (condition obtenue par les syndicats) et ne pouvant dépasser 6 ans, même prolongé qui est un décalque total du « contrat de mission » introduit par les ordonnances « travail de 2017 » voulues par E. Macron ;

- la rupture du contrat lorsque le projet/l’opération ne peut se réaliser, arrive à son terme ou se finit plus tôt que prévu.

Ce nouveau CDD n’ouvre pas droit à CDI ou titularisation, et fait ainsi exception  à la règle de droit commun en matière de contrat public qui permet après 6 ans de CDD d’accéder à un CDI

Nous estimons que ce véritable CDD « Kleenex », ne promeut aucun déroulement de carrière, il ne fait qu’encourager la précarisation de la fonction publique.

A noter qu’entre l’avant-projet de loi et le projet de loi finalement adopté en Conseil des ministres, les syndicats ont réussi à obtenir qu’une indemnité soit versée en cas de rupture anticipée (qui sera fixée par décret simple).

En détail :

- Cette proposition a été censurée par le Conseil constitutionnel à l’examen de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel dans la décision n° 2018‑769 DC du 4 septembre 2018 (cavalier).

- Les contrats de chantier du privé sont des CDI octroyant une indemnité de licenciement lorsque l’employeur rompt le contrat au terme du chantier/de l’opération, ce qui n’est pas le cas pour le CDD ici créé (puisqu’il est plafonné à 6 ans). Le CDD proposé par le Gouvernement est donc en deçà de son voisin du privé en terme de droits.

Cette mesure créé un CDD ne bénéficiant ni des avantages du contrat de droit public (mentionnés plus haut et inscrits dans l’article 6 bis de la loi  du 11 janvier 1984 pour la FPE, l’article 3‑4 de la loi du 26 janvier 1984 pour la FPT et l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 pour la FPH), ni de ceux du privé.