Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 mai 2019)
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Nous nous opposons à l’extension des pouvoirs aux autorités compétentes de la fonction publique d’État (FPE) en matière de mutations des fonctionnaires.

En effet, cet article 11 :

- supprime l’avis obligatoire des commissions administratives paritaires (CAP) sur les mutations ;

- octroie un nouveau pouvoir à l’autorité compétente de définir des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois ;

- impose à l’autorité compétente d’édicter, en respectant les priorités (mariés, pacsés, handicap, quartiers sensibles, attachement à une collectivité territoriale d’outre-mer) et après avis des comités sociaux (cf. article 3 du projet de loi), des lignes directrices fixant les orientations générales et les grandes priorités en matière de mobilité/promotion/valorisation des parcours (et de les faire connaître aux agents).

Cet article prévoit une régression dans les droits des fonctionnaires de l’État en renforçant les pouvoirs des gestionnaires centraux qui pourront procéder à des mutations sans même le simple avis consultatif persistant aujourd’hui des CAP, et imposer une durée d’occupation d’un emploi. Cela ouvre la voie à l’arbitraire et aux discriminations syndicales, politiques et personnelles et entrave la protection des conditions de travail des fonctionnaires (subissant encore une nouvelle attaque de la part du Gouvernement). Ce mouvement est conforté par le devoir des gestionnaires de mettre au point des lignes directrices « en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours » sans même inclure directement les agents dans leur élaboration, telles de simples masses amovibles au bon vouloir de leur « patron ».

En détail :

(article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la FPE)

- En l’état du droit actuel l’autorité compétente ne peut procéder à la mutation d’un fonctionnaire qu’après avis des CAP, mais le PJL prévoit de réformer ces CAP en modifiant leurs compétences (cf article 3 du projet de loi).

- en outre l’autorité compétente « PEUT » édicter des lignes directrices mais seulement pour définir des critères supplémentaires au barème permettant de mettre au point un classement préalable des demandes de mutation (et non pas des lignes directrices sur des orientations à caractère général sur la mobilité, les promotions et valorisations de parcours comme proposé).