Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 17 mai 2019)
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

« I. – Les personnes ayant exercé l’activité de représentant d’intérêts telle que définie au neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sauraient être admises au conseil d’administration ou au conseil scientifique des organismes suivants, dans les cinq ans précédents cette nomination :

« – l’Agence française de lutte contre le dopage ;

« – l’Autorité de la concurrence ;

« – l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

« – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« – l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ;

« – l’Autorité des marchés financiers ;

« – l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

« – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

« – l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;

« – l’Autorité de sûreté nucléaire ;

« – le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« – la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;

« – la Commission nationale d’aménagement commercial ;

« – la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

« – la Commission nationale consultative des droits de l’homme ;

« – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

« – la Commission nationale du débat public ;

« – la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« – la Commission du secret de la défense nationale ;

« – le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

« – la Commission d’accès aux documents administratifs ;

« – la Commission des participations et des transferts ;

« – la Commission de régulation de l’énergie ;

« – le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

« – le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« – le Défenseur des droits ;

« – la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;

« – la Haute Autorité de santé ;

« – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

« – le Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

« – le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

« – le Médiateur national de l’énergie ;

« – le Conseil national de l’Alimentation.

« II. – La fonction de membre du conseil d’administration d’établissements publics ou de groupements d’intérêt public est incompatible avec l’exercice de toute fonction dans un conseil d’administration de société commerciale.

« III. – L’article L. 225‑21 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « deux » ;

« 2° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou un au maximum dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une personne physique ne peut exercer deux mandats consécutifs d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;

« 3° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés, contrôlées au sens de l’article L. 233‑16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq. » »

« IV. – Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. » »

Exposé sommaire

Par cet amendement nous proposons de lutter contre le cumul de responsabilités et les conflits d’intérêts au sein des conseils d’administrations.

En effet, cet amendement :

- (I 1°) retire aux représentants d’intérêts des grandes entreprises le droit de siéger immédiatement dans des instances de régulation publiques qui régulent des domaines particulièrement importants, en instaurant un délai de carence de cinq ans et (I 2°) vise à mettre fin à des pratiques de pantouflage qui permettent à des personnes ayant occupé des fonctions publiques de pouvoir bénéficier du carnet d’adresse alors acquis et l’utiliser dans le privé pour leur intérêt personnel ;

- (II) interdit le cumul de plus de deux mandats dans les conseils d’administration de sociétés commerciales - ou un seul si la société est présente sur un marché réglementé - et seuls deux mandats successifs d’administrateurs deviennent légaux, dans les établissements publics industriels et commerciaux ainsi que le secteur privé.