Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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I. – Après le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, il lui est fait obligation de voter contre toute proposition de nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général des sociétés administrées par lesdits organes, d’une personne physique condamnée ou mise en examen au chef de l’un des crimes et délits suivants :

« 1° Les crimes prévus par le code pénal ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 du code pénal ;

« 3° Les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« 4° Les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 5° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au cinquième alinéa du présent article ;

« 6° Les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 du code pénal ;

« 7° Les délits de blanchiment prévu aux articles 451 du code des douanes, 324‑1, 222‑38 et 421‑1 du code pénal ;

« 8° Les délits prévus aux articles 704 et 705 du code de procédure pénale ;

« 9° Le délit prévu à l’article 561‑49 du code monétaire et financier. »

II. – Avant l’article 5, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives à la nomination des mandataires sociaux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de lutter contre la corruption au sein des services publics en s’opposant aux nominations à la tête des sociétés publiques de personnes condamnées pour certains délits économiques et financiers.

Cet amendement fait obligation aux représentants de l’Etat aux organes délibérants des entreprises publiques ou à capitaux significativement publics de s'opposer à la nomination aux fonctions de président et/ou directeur général de toute personne condamnée ou mise en examen des chefs de crime ou de certains délits économiques ou financiers.

Le Gouvernement a pris des engagements clairs en matière de moralisation de la vie publique considérant qu'il faut "limiter les choses qui ne sont pas illégales, mais ne sont pas acceptables" et ainsi faire entrer la France "dans un nouveau monde, un monde de règles précises qui rétablissent la confiance dans les acteurs publics."

La loi et les usages demeurent toutefois silencieux sur les nominations des présidents et/ou directeurs généraux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l'Etat détient une participation significative. Si la règle de démission des ministres en cas de mise en examen du chef de crime ou de certains délits doit rester non écrite, et s'il peut être considéré que l'étendre aux présidents et/ou directeurs généraux desdites entreprises, qu'une telle règle soit ou non écrite, pourrait présenter un risque de déstabilisation de ces entreprises, il en est différemment de l'examen de la situation au moment de la nomination.

Ainsi, proposer la nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général d'une personne condamnée ou mise en examen pour un crime ou une infraction de grande délinquance économique et financière, serait pour l'Etat adresser à nos concitoyens un message contradictoire au moment où il en va de la confiance des citoyens dans la vie politique. De surcroît, s'il ne saurait bien sûr être présumé d'une quelconque culpabilité de la personne mise en examen des chefs ci-dessus évoqués, il est toutefois évident que l'ouverture d'une procédure à son encontre la rend bien moins disponible à un exercice serein des responsabilités qui lui seraient confiées.

Les délits mentionnés ici reprennent notamment ceux évoqués dans le récent rapport d’information du 28 mars 2019 sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière présenté par Ugo Bernalicis et Jacques Maire *1*.

*1* http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1822.asp