Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 21 mai 2019)
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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’article 52 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « doit être de 50 % ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons d’imposer directement la parité femmes - hommes pour les personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics.

En l’état du droit, depuis la loi du 20 avril 2016, la proportion de personnalités qualifiées nommées au sein des des conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l’article 1er de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Il est seulement prévu que la parité soit atteinte « A compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent ».

Nous proposons que la parité soit applicable dès que possible, et donc pour les prochaines nominations dans ces organes dès le lendemain de la promulgation de la présente loi.

En commission madame la rapporteure indiquait que le taux de 50 % que nous prévoyons dans notre amendement lui paraissait « particulièrement peu souple. » Il convient toutefois de remarquer qu’en matière de discrimination femme-homme, la « souplesse » revient à autoriser le maintien de discriminations. En outre, les nominations aux conseils d’administrations et de surveillance des établissements publics sont des postes discrétionnaires, et disposent donc par nature d’un vivier de nomination beaucoup plus vastes.