- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le dernier alinéa du 2° de l’article 19 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».
Cet amendement vise à élargir l’accès aux concours internes de la fonction publique aux agents dits « de droit local », employés par les services de l’État à l’étranger, sur la base de contrats relevant du droit du pays de résidence et d’exercice.
Au nombre d’environ 5000, ces agents représentent, en volume, une part substantielle des effectifs totaux du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères notamment. Leur contribution au bon fonctionnement de nos postes diplomatiques et consulaires est fondamentale et reconnue.
Bien qu’exerçant au quotidien au service de l’administration française, leur situation d’emploi ne leur permet pas d’être reconnus, au sens de la loi, comme agent de droit public. Cela les prive donc, de fait, de la faculté de se présenter aux concours internes de la fonction publique et par voie de conséquence, à des perspectives d’évolution de carrière plus stables.
Jusqu’au 1er janvier 2017, les recrutés locaux avaient la possibilité de se présenter aux concours internes de catégorie C. Cette faculté était toutefois dérogatoire au droit interne et a pris fin avec l’entrée en vigueur du décret n°2016‑580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
L’objet de cet amendement est donc de modifier l’alinéa 2 de l’article 19 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui régit l’accès des concours de la fonction publique par la voie interne, pour y inclure les agents de droit local.