Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 17 mai 2019)
Photo de madame la députée Émilie Chalas

I. – L’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels.

« Un décret en Conseil d’État détermine la liste de ces autorisations spéciales d’absences et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »

II. – Le 4° de l’article 59 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le 6° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés.

Exposé sommaire

Les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux sont fixées par le chef de service dans la fonction publique de l’État, par les organes exécutifs des collectivités territoriales dans la fonction publique territoriale et par le chef d’établissement dans la fonction publique hospitalière.

Bien que certaines de ces autorisations spéciales d’absences font l’objet d’un cadrage par circulaire, notamment les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité qui sont prévues par la circulaire du 9 août 1995, il résulte de la pratique une grande hétérogénéité des situations. Par exemple, l’autorisation spéciale d’absence liée au décès d’un proche est variablement appréciée, certains employeurs publics y ouvrant droit au titre des grands-parents alors que d’autres employeurs publics limitent ces autorisations spéciales d’absence aux parents, conjoints et frères et sœurs.

Il apparaît donc nécessaire d’harmoniser ces autorisations spéciales d’absence. Un décret en Conseil d’État en précisera la liste et les modalités d’octroi ainsi que le caractère de droit ou soumis aux nécessités de service.

Par cohérence, le 4° de l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 et le 6° de l’article 45 de la loi du 9 janvier 1986 qui n’avaient jusqu’alors pas donné lieu à une déclinaison réglementaire sont abrogés.