- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 33 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :
« Art. 33 bis. – Les agents occupant un emploi de direction de l’État mentionné au 1° bis de l’article 3 sont présents au moins 30 jours par année civile dans les services déconcentrés relevant de l’administration dont ils assurent la direction, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement propose que les personnels des administrations centrales occupant des emplois de direction se rendent obligatoirement en services déconcentrés au moins 30 jours par an. Il s’agit ainsi de renforcer leur expérience de terrain, essentielle dans l’exercice de leurs fonctions de direction pour être parfaitement conscients des enjeux concrets quotidiens auxquels font face l’administration et les administrés.
Cet amendement vise donc à créer, dans le titre II du projet de loi relatif à la transformation et la simplification des ressources humaines, un nouveau chapitre Ier bis relatif au renforcement de l’expérience de terrain des encadrants, comprenant un article.
L’article 7 du projet de loi introduit, dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la nouvelle notion d’« emplois de direction de l’État », dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.