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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique




























































































































































































































































































Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » et après la première occurrence du mot : « stage », sont insérés les mots « ou d’apprentissage » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4-1, après le mot : « masso-kinésithérapie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en masso-kinésithérapie » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 4323‑4-2, après le mot : « pédicurie-podologie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en pédicurie-podologie » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 4344‑4-1, après le mot : « orthoptie, », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 4344‑4-2, après le mot : « orthophonie », sont insérés les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».
Cet amendement supprime un frein au développement de l’apprentissage dans la fonction publique hospitalière, en sécurisant juridiquement le recrutement d’apprentis et leur parcours de formation, pour les professions d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthoptiste et d’orthophoniste.
Il évite toute confusion entre le statut de l’apprenti et celui d’un agent de droit commun, et donc de risque de dénonciation d’exercice illégal d’une profession réglementée, dès lors que l’apprenti n’intervient qu’au titre et dans le cadre de son cursus de formation.
L’apprentissage présente un intérêt pour les métiers de la santé en diversifiant les profils recrutés et en favorisant la fidélisation des jeunes sur le territoire.