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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
















































































































































































































































































































Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
Le fait pour une personne mentionnée au présent article de ne pas saisir la Haute Autorité dans les conditions prévues par le III et le IV du même article, de ne pas respecter les avis mentionnés au V ou de ne pas lui transmettre les informations et pièces utiles à l’exercice de ses missions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Le projet de loi pour la confiance dans la vie politique examiné pendant l’été 2017 fut l’occasion pour le Sénat d’introduire plusieurs amendements relatifs à la déontologie dans la fonction publique. Ils visaient à compléter les dispositifs déontologiques existant et à mieux encadrer les mobilités vers le secteur privé. La Présidente de la commission des lois, alors Rapporteur du texte, rappelait que le cadre appliqué avait été grandement remanié par la loi du 20 avril 2016 et que le sujet nécessitait une réflexion afin d’en faire un état des lieux approfondi.
Dans ce contexte et annoncée comme l’acte II de la moralisation de la vie publique, l’amélioration du cadre déontologique des agents publics devait faire l’objet d’une étude approfondie par l’Assemblée nationale et la Commission des lois. Le rapport rendu par Fabien Matras et Olivier Marleix suite aux travaux de la commission d’information sur la déontologie dans la fonction publique en 2017‑2018, avait été approuvé à l’unanimité par la Commission des lois.
Il est alors apparu que si le corpus légal actuel était satisfaisant, il manquait des éléments visant à assurer l’effectivité du contrôle déontologique assuré par les autorités déontologiques.
Il est notamment important de prévoir des sanctions qui permettront au système mis en place de ne pas rester une simple déclaration d’intention.
Le présent amendement tire donc les leçons de ces conclusions, et prévoit les sanctions pénales applicables en cas de non-déclaration, de déclaration fausse ou incomplète ou de non-respect des injonctions de la Haute Autorité. S’agissant d’agents publics, il ne nous a pas semblé opportun d’aligner ce régime sur celui des élus et personnalités relevant de l’ancienne HATVP.