- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 45 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 45 ter ainsi rédigé :
« Art. 45 ter. – Le renouvellement du détachement, avec un maximum de trois ans supplémentaires par rapport à la durée réglementaire définie par arrêté, peut être prononcé en cas de nécessité de service. »
Pour certains postes demandant une compétence spécifique, il peut être pertinent pour l’intérêt du service de permettre un renouvellement exceptionnel du détachement d’un agent titulaire répondant aux attentes dudit poste.
En effet, cette possibilité peut par exemple répondre aux difficultés de recrutement de titulaires pour certains établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger situés dans des pays peu attractifs pour des raisons de sécurité. Lorsqu’un agent détaché qui remplit les missions qui lui sont dévolues accepte de renouveler son détachement, il serait dommageable de priver l’établissement de cette possibilité.