- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. »
II. – Le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. »
III. – Le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en disponibilité pour convenance personnelle ne peut être inférieure à une année. » »
Cet amendement vise à instaurer une durée minimale de la disponibilité pour convenance personnelle. Il apparait en effet nécessaire de rationnaliser ce type de disponibilité afin de simplifier la gestion des ressources humaines dans les trois versants de la fonction publique. En effet, la multiplicité de courtes mises en disponibilité pour convenance personnelle porte atteinte au bon fonctionnement des services au regard de la difficulté de remplacer les agents ou d’organiser les missions en leur absence. Si la possibilité offerte aux agents de bénéficier d’une période de disponibilité pour convenance personnelle n’est pas remise en cause, il convient toutefois de l’encadrer afin de trouver un juste milieu entre les besoins de l’agent et l’intérêt des services.