Fabrication de la liasse
Non soutenu
(lundi 20 mai 2019)
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Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi n°84‑594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots :

« pendant une durée égale à un an pour toute formation inférieure à un mois, puis au triple de celle de la formation pour toutes celles supérieures à un mois, dans la limite de cinq années maximum à compter de l’obtention du certificat ou du diplôme. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer un dispositif comparable à celui de la fonction publique hospitalière concernant l’obligation de servir après formation afin que l’investissement consenti par les collectivités pour la formation des agents qu’elles recrutent puisse être assorti, en contrepartie, de l’assurance de pouvoir bénéficier en retour de la compétence ainsi acquise par ces agents.

En tout état de cause, un tel dispositif doit rester compatible d’une part avec le principe de mobilité des fonctionnaires, qui fait partie des garanties fondamentales de carrière, et d’autre part avec le droit à la formation permanente, respectivement prévus aux articles 14 et 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais il est particulièrement attendu au sein de la fonction publique territoriale dans laquelle la mutation d’agents passe par un changement de collectivités et donc de financeurs.

Un dispositif réglementaire de cette nature a été mis en place pour le congé de formation, qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux, ainsi que dans le cadre de la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et B.