- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, de transformation de la fonction publique (n°1802)., n° 1924-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au premier alinéa de l’article 432‑13 du code pénal, les mots : « des fonctions qu’elle a effectivement exercées » sont remplacés par les mots : « de ses fonctions ».
L’article 432‑13 du code pénal définit la prise illégale d’intérêts applicable aux fonctionnaires et aux agents publics en faisant interdiction à ces personnes d’avoir un lien d’intérêt quel qu’il soit – contrat, conseil, détention d’actions ou de participations – pendant un délai de trois ans avec une entreprise au sein de laquelle elles auraient précédemment exercé une mission de contrôle ou de surveillance, ou formulé des avis ou recommandations.
Par un amendement de dernière minute, la loi n° 2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a précisé que, pour qu’il y ait prise d’intérêts, les personnes concernées doivent avoir « effectivement exercé » les fonctions de contrôle, de surveillance ou de conseil au sein des entreprises qui les rémunéraient pour cela entraînant un affaiblissement fort de cette disposition du code pénal.
Ainsi, par cet amendement, nous souhaitons revenir à plus de lisibilité et de clarté dans cette définition de la prise illégale d’intérêt en éliminant le doute qui affecte son interprétation depuis la modification intervenue en 2007 par la suppression de la mention « effectivement exercées ».