- Texte visé : Proposition de loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure, n° 1933
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 314‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 314‑2‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑2‑1 A. – Les douaniers autorisés à porter une arme pendant l’exercice de leur mission et les policiers municipaux sont autorisés à acquérir, à détenir et à porter des armes et munitions des catégories B et C en dehors de leur service, lorsqu’ils remplissent les conditions mentionnées au présent chapitre.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Depuis les attentats terroristes commis en France, policiers nationaux et gendarmes sont autorisés à être armés en permanence, y compris hors service et sur la base du volontariat.
Cette mesure doit pouvoir s’appliquer aux douaniers et aux policiers municipaux qui sont exposés de la même façon mais n’ont, pour leur part, aucun moyen de défense lorsqu’ils sont hors service.