- Texte visé : Proposition de loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure, n° 1933
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire »
les mots :
« magistrat, agent de la gendarmerie nationale ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
Comme l’ont rappelé les syndicats de policiers auditionnés par votre rapporteur, toute personne travaillant dans un commissariat ou dans une gendarmerie est assimilée à un policier ou à un gendarme, quel que soit son statut, et s’expose aux mêmes risques de représailles.Les magistrats pouvant également
Le présent amendement vise à protéger de manière équivalente les militaires de la gendarmerie nationale ou les fonctionnaires de la police nationale et les agents de ces deux forces de sécurité qui n’ont ni le statut de militaire, ni celui de fonctionnaire, en particulier les adjoints de sécurité ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police et de la gendarmerie. La rédaction retenue reprend celle figurant à l’article 15‑4 du code de procédure pénale relatif à la protection de l’identité des gendarmes et policiers au cours des enquêtes.
Les magistrats pouvant également faire l’objet de ces actes inacceptables, le présent propose de les protéger de manière équivalente.
Dans ces conditions, toute atteinte portée à ces personnes, dès lors qu’elles travaillent dans un service de police ou une unité de gendarmerie, doit être considérée avec la même gravité et donner lieu au prononcé de « peines planchers ».
Les magistrats pouvant également faire l’objet de ces actes inacceptables, le présent propose de les protéger de manière équivalente.