- Texte visé : Proposition de loi n°1933 d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le quatrième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et les délits prévus aux articles L. 221-2 et L. 324-2 du code de la route ».
Cet amendement consacre la capacité des policiers municipaux de constater deux nouvelles infractions commises sur la voie publique : la conduite sans permis et la conduite sans assurance. Il s’agit d’amendes forfaitaires délictuelles depuis le décret n° 2017‑429 du 28 mars 2017. Ces deux infractions ne sont pas de la compétence de verbalisation par procès-verbal des agents de police municipale et des gardes-champêtres. Le développement de la capacité des policiers municipaux à constater des infractions commises sur la voie publique améliorera l’effectivité des sanctions.
Il s’agit de l’une des recommandations du rapport de nos collègues Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue sur le continuum de sécurité.