Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 juin 2019)
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Après le 6° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le soin de conduire, à ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, toute personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique ; »

Exposé sommaire

L’article L. 3341‑1 du code de la santé publique dispose qu’une « personne trouvée en état d’ivresse dans des lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. » Comme l’a rappelé le rapport de nos collègues M. Fauvergue et Mme Thourot, les textes ne mentionnent pas les services de police municipale dans les procédures d’ivresse publique et manifeste, ce qui parait regrettable. Le présent amendement prévoit donc d’ajouter cette mission aux missions des polices municipales prévues à l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.