Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 juin 2019)
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Bernard Brochand

Bernard Brochand

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Après le 6° de l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le soin de conduire, à ses frais, dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison, toute personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux mentionnés à l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique ; »

Exposé sommaire

L’article L. 3341‑1 du code de la santé publique dispose qu’une « personne trouvée en état d’ivresse dans des lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. » Comme l’a rappelé le rapport de nos collègues M. Fauvergue et Mme Thourot, les textes ne mentionnent pas les services de police municipale dans les procédures d’ivresse publique et manifeste, ce qui parait regrettable. Le présent amendement prévoit donc d’ajouter cette mission aux missions des polices municipales prévues à l’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales.