- Texte visé : Proposition de loi n°1933 d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le chapitre Ier du titre Ier de livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès aux fichiers
« Art. L. 511‑7. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés (FOVES) au moyen d’un accès direct.
« Art. L. 511‑8. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont accès aux données du fichier des personnes recherchées (FPR) au moyen d’un accès direct. »
Il s’agit ici de faciliter le travail de la police municipale pour qu’elle puisse avoir rapidement accès aux informations qui lui permettront d’adapter ses interventions. Il apparait donc essentiel de donner un accès direct à ces fichiers aux agents de police municipale.