- Texte visé : Proposition de loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure, n° 1933
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
« L’article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dès lors que l’agent de police municipale poursuit une personne susceptible d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, il dispose des mêmes prérogatives que lorsqu’il exerce ses fonctions sur les limites administratives de la commune à laquelle il est rattaché. » »
En cas de flagrant délit d’un crime ou d’un délit, l’agent de police municipale peut poursuivre la personne en fuite grâce à l’article 73 du code de procédure pénal. Cependant, dès lors qu’il franchit le périmètre de sa commune, il devient une personne comme les autres, dépouillée de ses prérogatives d’agent de police. Dans un souci d’efficacité de notre droit et de notre justice, il convient donc de corriger cette carence qui empêche nos policiers municipaux d’assurer pleinement leur mission.