- Texte visé : Texte n°1939, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (n°1839)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« habilitée »,
insérer les mots :
« dans le cadre des prestations d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ».
L’ANCT pourra à titre exceptionnel percevoir des rémunérations et être habilitée à créer ou à céder des filiales, acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, uniquement en matière d’accompagnement des collectivités pour la revitalisation l’activité commerciale et artisanale, soit les anciennes missions de l’EPARECA.
Les autres missions de l’ANCT n’ont pas vocation à être rémunérées, car il est important de donner accès à cet outil à toutes les collectivités, sans que l’élément financier soit un facteur discriminant. Les services rendus par l’ANCT sont rendus par principe à titre gracieux.