- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de résolution de M. Richard Ferrand tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (1882)., n° 1955-A0
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre IX du titre Ier du Règlement est complété par un article 39‑1 ainsi rédigé :
« Art. 39‑1. – Les commissions permanentes peuvent nommer en leur sein des sous-commissions, qui traitent d’un ou plusieurs sujets relevant de leurs compétences.
« L’effectif maximum de chaque sous-commission ne peut excéder la moitié des membres de la commission permanente.
« Chaque sous-commission est présidée par un vice-président de la commission permanente. Il organise les travaux de la sous-commission sur délégation du bureau de la commission permanente.
« La présence des commissaires aux réunions d’une sous-commission vaut présence au titre de l’article 42.
« Les articles 37, 40, 43, 44, 45 et 46 sont applicables à la composition et aux travaux des sous-commissions. ».
A l’instar de ce qui se pratique dans d’autres Parlement – comme au Parlement européen –, chaque commission doit pouvoir créer des sous-commissions.
Le plafonnement des commissions nous semble regrettable. Il a été « contourné » ses dernières années par la création de délégations, mais qui n’ont pas la même assise qu’une commission permanente.
A défaut de révision constitutionnelle qui augmenterait le nombre de commissions, créer des sous-commissions spécialisées pour travailler en plus petit groupe serait une source d’amélioration du travail parlementaire. Certaines commissions permanentes seraient ainsi moins surchargées ; les sous-commissions pourraient prendre le relai et approfondir en particulier l’activité d’évaluation et de contrôle.