- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de résolution de M. Richard Ferrand tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (1882)., n° 1955-A0
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 5.
Par cet amendement, le groupe socialistes et apparentés entend s’opposer à la limitation du droit d’amendement organisée par cette proposition de résolution.
En effet, cet article vise à prévoir un mécanisme de filtrage a priori des amendements déposés en vue de l’examen des textes par les commissions permanentes, lorsque lesdits amendements ne présentent pas de lien, même indirect, avec le texte auquel ils se rapportent. Le président de la commission saisie au fond serait compétent pour opposer les irrecevabilités sur des amendements de commission. Le président de l’Assemblée conserverait cette compétence pour les amendements de séance. Les décisions d’irrecevabilité seraient insusceptibles de recours.
Or, l’appréciation portée sur un amendement sur le point de savoir s’il présente un lien même indirect avec le texte est toujours marquée par une subjectivité. C’est la raison pour laquelle le juge constitutionnel intervient régulièrement a posteriori pour censurer les cavaliers législatifs. Il s’agit d’éviter que la majorité soit l’autorité compétente pour apprécier la qualité du travail de l’opposition.
L’application systématique et plus ou moins rigoureuse d’une telle irrecevabilité risque de priver l’opposition de son droit d’initiative durant les débats parlementaires.