- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de résolution de M. Richard Ferrand tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (1882)., n° 1955-A0
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 48 du Règlement, il est inséré un article 48‑1 ainsi rédigé :
« Art. 48‑1. – Dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 48, lorsque le Premier ministre a fait connaître son intention de légiférer ou à l’issue de la présentation par le Gouvernement d’un projet de loi, en application du deuxième alinéa de l’article 39 de la Constitution, la commission permanente compétente au fond confie à plusieurs de ses membres une mission d’évaluation préalable portant, notamment, sur l’évaluation de la législation en vigueur.
« La mission s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. Elle comprend de droit un membre de chaque groupe et un membre désigné par la commission des affaires européennes. Deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, sont désignés rapporteurs d’évaluation préalable.
« Le présent article n’est pas applicable aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi relatifs aux états de crise, aux projets de loi autorisant la ratification de conventions internationales et à ceux ratifiant des ordonnances. »
Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à reprendre un amendement présenté en commission et qui entendait créer en amont de l’examen des projets de loi du Gouvernement une mission d’évaluation préalable portant sur la législation en vigueur.
Cette mission permettrait utilement de palier la mauvaise qualité des études d’impact préparées par le Gouvernement.
Le groupe « socialistes et apparentés » a déposé plusieurs amendements allant dans le même sens.