- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de résolution de M. Richard Ferrand tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (1882)., n° 1955-A0
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 80‑5 du Règlement, il est inséré un article 80‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 80‑5-1. – Les commissions permanentes et les autres organes de l’Assemblée nationale s’assurent que les personnes entendues dans le cadre de leurs travaux sont inscrites sur le répertoire national des représentants d’intérêts, en application de l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Nul représentant d’intérêts ne peut être auditionné s’il n’est pas inscrit sur le répertoire national des représentants d’intérêts.
« En cas de manquement, l’article 80‑5 s’applique. »
Cet amendement propose de conditionner toute audition des représentants d’intérêts au sein de l’Assemblée nationale à leur inscription sur le répertoire national des représentants d’intérêts.