- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de résolution de M. Richard Ferrand tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (1882)., n° 1955-A0
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« c) Sont ajoutés les mots : « et le tiers au moins est posé par des députés membres du groupe majoritaire ». »
Représentants les citoyens dans leur diversité, la repartission des députés en différents groupes politiques, d’opposition ou non, dans l’hémicycle reflète directement l’expression de leur suffrage.
Si notre Assemblée s’honore en permettant à l’opposition de disposer de plus de la moitié des questions au Gouvernement, et de participer ainsi à un contrôle pluriel de l’action de ce dernier, il n’en demeure pas moins que tous les députés sont légitimes à exercer cette prérogative parlementaire.
De plus, alors que les français tendent à juger l’activité des parlementaires de tous bords sur des critères purement comptables, restreindre le nombre de questions attribuées au groupe le plus important revient mécaniquement à grever la capacité des députés de ce groupe à atteindre le même niveau que les députés des autres groupes, en terme de nombre de questions posées, quitte à les rendre plus vulnérables à des jugements hâtifs.
Le présent amendement propose donc de fixer au tiers des questions prévues à l’article 133 du Règlement le nombre minimum de questions attribué au groupe majoritaire.