- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de résolution de M. Richard Ferrand tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (1882)., n° 1955-A0
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le présent article vise à supprimer les prérogatives des rapporteurs pour avis, notamment celle de présenter des amendements de la commission permanente qui aura décidé de se saisir en tout ou partie d’un texte pour avis.
De fait, lorsqu’un député n’appartient pas à une commission saisie au fond sur un texte, celui-ci ne dispose pas de droit de vote sur les amendements. Lorsqu’une commission décide de se saisir pour avis, celle-ci dispose d’une voix consultative auprès de la commission saisie au fond, ce qui n’est pas négligeable.
Enfin, la suppression envisagée, par le présent article 22, des dispositions de l’article 87 du Règlement remet en cause les moyens que l’Assemblée nationale octroie au rapporteur pour avis dont, notamment, la mise à dispositions d’administrateurs pour suivre les auditions du rapporteur pour avis, qui font l’objet d’un rapport.