- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de résolution de M. Richard Ferrand tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (1882)., n° 1955-A0
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 5.
Le présent amendement vise à préserver le droit d’amendement.
Le filtrage a priori des amendements par le président d’une commission semble en effet périlleux, en ce que ce dernier émane d’une formation politique, qui plus est dans le cadre restreint d’une commission saisie au fond. La majorité ne saurait devenir l’autorité compétente pour apprécier le travail de l’opposition, d’autant que la recevabilité des amendements est déjà soumise à un filtrage préalable de la part de l’administration de l’Assemblée nationale. Enfin, le Conseil constitutionnel est habilité a posteriori à censurer les dispositions contraires à la Constitution. Les mêmes arguments prévalent aussi en ce qui a trait au filtrage a priori des amendements pour la séance publique par le Président de l’Assemblée nationale.