Fabrication de la liasse
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I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« S’il y a lieu, l’intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis ne peut excéder une durée de cinq minutes, sauf décision contraire de la Conférence des présidents. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à maintenir l’intervention du rapporteur pour avis en discussion générale en séance publique pour une durée de 5 minutes. Cette intervention semble d’autant plus légitime que la pratique des « délégations au fond » entre commissions est de plus en plus fréquente (comme sur le projet de loi d’orientation des mobilités et sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat).

Cette pratique permet d’éviter la Constitution, souvent longue et lourde, de commissions spéciales, tout en préservant les compétences et l’expertise de chaque commission. Le rapporteur de la commission qui a reçu une délégation au fond demeure toutefois juridiquement un rapporteur pour avis et ne pourrait donc plus intervenir lors de la discussion générale en séance publique si cet article était adopté en l’état. Or, il semble légitime qu’il puisse présenter les fruits de son travail en discussion générale en séance publique.