- Texte visé : Texte n°1955, adopté par la commission, sur la proposition de résolution de M. Richard Ferrand tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (1882)
- Stade de lecture : Lecture unique
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics »
les mots :
« sont confidentielles et ne peuvent être rendues publiques ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Le déontologue tient à la disposition de tout député un registre sur les avis précédemment rendus par ses services. Ces avis sont alors présentés de manière à rendre impossible toute identification des députés concernés. »
Cet amendement vise à permettre à tout député de consulter les avis précédemment rendus par les services du déontologue, afin de leur permettre de pouvoir bénéficier des réponses précédemment adressées à d’autres députés ou à d’anciens députés.
Ce système permettrait d’une part, un gain de temps pour le député qui aurait une interrogation ayant déjà reçu une réponse par le passé et, d’autre part, un allégement de la charge de travail des services du déontologue qui ne se verraient plus sollicités à de multiples reprises sur un même point.
Il est évidemment essentiel que les avis ouverts à la consultation des députés soient anonymisés et ne permettent en aucun cas l’identification des députés qui étaient à l’origine de la demande consultation ayant donné lieu auxdits avis.