Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 5 juin 2019)
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information

« Art. 244 quater K. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le télétravail est un modèle d’organisation en pleine expansion. Il permet non seulement une meilleure adéquation de la vie professionnelle et vie personnelle, désengorger la circulation et les transports en commun, mais aussi améliorer la productivité des entreprises.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à l’encourager en créant un crédit d’impôt en faveur des entreprises.