- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour un investissement dans les technologies de l’information
« Art. 244 quater K. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies qui exposent des dépenses d’équipement liées au télétravail, peuvent bénéficier pour l’acquisition des matériels informatiques, bureautiques ou logiciels spécialisés d’un crédit d’impôt égal à 20 % de ces dépenses.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le télétravail est un modèle d’organisation en pleine expansion. Il permet non seulement une meilleure adéquation de la vie professionnelle et vie personnelle, désengorger la circulation et les transports en commun, mais aussi améliorer la productivité des entreprises.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à l’encourager en créant un crédit d’impôt en faveur des entreprises.