- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est applicable à Mayotte. »
En France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer, le code des ports maritime est appliqué en totalité à l’exception de la partie relative à la manutention portuaire qui oblige les sociétés de manutention portuaire à mensualisation et contrat à durée indéterminée de la totalité des contrats des ouvriers dockers avec obligation pour ces derniers d’être en possession de Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).
La conséquence de ce vide juridique et la non prise en compte de de la loi n° 2015‑1592 du 8 décembre 2015 tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes dite Loi Bonny et de son corollaire la Convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU), exclut le territoire de Mayotte du droit commun en la matière.
Cet amendement vise à encadrer juridiquement la profession des ouvriers dockers à Mayotte.