Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.

« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »

Exposé sommaire

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. Le défaut de paiement du stationnement n’est donc plus sanctionné par une amende pénale mais par l’acquittement d’une redevance d’occupation du domaine public. En l’absence de paiement ou bien en cas de paiement insuffisant, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit alors s’acquitter d’un forfait post-stationnement dont il est destinataire. Cependant, ces dispositions pénalisent aujourd’hui lourdement l’activité économique des professionnels de l’automobile, dont les acteurs de la mobilité partagée. Ces professionnels sont capables de désigner le conducteur mais la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de désigner leurs clients, seuls conducteurs responsables du non-paiement de stationnement, alors que cela était le cas auparavant. Il est donc nécessaire de rétablir non seulement une égalité de traitement vis-à-vis des loueurs de longue durée mais également de mettre fin au sentiment d’impunité des clients ne payant pas volontairement leur forfait post-stationnement. Tel est l’objet de cet amendement.