- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 11.
Cet alinéa est inutile, puisque l’article L211‑1 du code de la route tel qu’il est rédigé permet déjà au tribunal de ne pas prononcer la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus contre l’auteur de délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222‑9 à 222‑13 et 433‑5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En effet, cet article précise déjà que « le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus » : en aucun cas il ne dit que le tribunal doit prononcer cette peine.
Insister sur le fait que cette peine peut ne pas être appliquée risque de minimiser encore la reconnaissance de la gravité de l’acte commis et de faire grandir un sentiment d‘impunité chez ceux qui seraient tentés de le commettre.