Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire

Cet alinéa est inutile, puisque l’article L211‑1 du code de la route tel qu’il est rédigé permet déjà au tribunal de ne pas prononcer la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus contre l’auteur de délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222‑9 à 222‑13 et 433‑5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En effet, cet article précise déjà que « le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus » : en aucun cas il ne dit que le tribunal doit prononcer cette peine.

Insister sur le fait que cette peine peut ne pas être appliquée risque de minimiser encore la reconnaissance de la gravité de l’acte commis et de faire grandir un sentiment d‘impunité chez ceux qui seraient tentés de le commettre.