Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 14 juin 2019)
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Maxime Minot

Supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire

Cet alinéa est inutile, puisque l’article L211‑1 du code de la route tel qu’il est rédigé permet déjà au tribunal de ne pas prononcer la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus contre l’auteur de délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222‑9 à 222‑13 et 433‑5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En effet, cet article précise déjà que « le tribunal peut prononcer la peine complémentaire d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus » : en aucun cas il ne dit que le tribunal doit prononcer cette peine.

Insister sur le fait que cette peine peut ne pas être appliquée risque de minimiser encore la reconnaissance de la gravité de l’acte commis et de faire grandir un sentiment d‘impunité chez ceux qui seraient tentés de le commettre.