- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« et des ateliers de charge pour les véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie électrique ».
Cet amendement vise à intégrer les ateliers de charge pour les véhicules de transport en commun de catégorie M2 et M3 parmi les bénéficiaires de la prise en charge à 75 % du raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité. En effet, pour qu’ils atteignent les objectifs de renouvellement de leurs parcs d’autobus et d’autocar, tels que fixés par l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être accompagnés dans le financement d’infrastructures de recharge adéquates.