Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Antoine Savignat

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Nadia Ramassamy

Nadia Ramassamy

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Gilles Lurton

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Michel Vialay

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Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Rémi Delatte

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Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Éric Diard

Éric Diard

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Promouvoir les énergies renouvelables c’est aussi pouvoir aider les entreprises à remplacer leurs véhicules qui fonctionnent aux énergies fossiles, par des véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables.

Le Superéthanol-E85 contient entre 65 % et 85 % de bioéthanol, le principal avantage de celui-ci est son empreinte carbone. Il réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70 % en moyenne en Europe par rapport à l’essence fossile, de plus sa combustion à l’avantage de n’émettre aucune particule.

Le rapport d’information de la Mission d’Evaluation et de Contrôle sur les outils publics encourageant l’investissement privé dans la transition écologique du 30 janvier 2019 préconisait de : « Conforter les dispositifs fiscaux encourageant l’incorporation des biocarburants en mettant en cohérence l’ensemble de la fiscalité liée aux biocarburants ».

Cet amendement vise à mettre en cohérence le calcul des émissions de CO2 pour la TVS en appliquant le même abattement de 40 % sur les émissions de CO2 que pour le calcul des émissions de CO2 pour le malus des véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85.

Ainsi, cette mesure répondrait à la recommandation préconisant de conforter les dispositifs fiscaux qui encouragent l’incorporation des biocarburants en mettant en cohérence l’ensemble de la fiscalité liée aux biocarburants, mais aussi inciter les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc, afin de répondre aux objectifs de réduction de CO2 et surtout de particules.

Cette exonération aurait un coût relativement faible sur le budget 2020 (inférieur à 5 millions d’euros), étant donné le temps qu’il faudra pour que les gestionnaires de flottes et les constructeurs automobiles s’approprient cette mesure (5 000 véhicules environ).