- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l’article 22 bis ajouter le paragraphe suivant :
II - au 4°bis de l'article L4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré "et cyclables" après "des voies et des axes routiers" ;
à l'article L1231-1 du code des transports, à la fin du 3e alinéa, est ajoutée la phrase: "Elles peuvent assurer la maitrise d'ouvrage d'un réseau cyclable structurant"
à l'article L1241-4 du code des transports, il est ajouté à la fin du premier paragraphe : "ainsi que des itinéraires cyclables d'intérêt régional"
Pour des raisons d’efficacité il peut être intéressant de confier à un maître d’ouvrage unique la réalisation d’un itinéraire ressortant de plusieurs collectivités à l’instar de ce qui est fait pour les infrastructures ferroviaires. Ainsi il est proposé de donner à la Région ou à Ile de France mobilité la capacité d’être maître d’ouvrage des véloroutes d’intérêt régional sous réserve d’une convention cosignée par les collectivités concernées.