- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
Cette mesure est favorable à l’intermodalité. Il est cependant préférable que l’équipement d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés ne soit obligatoire que si l’autorité organisatrice des mobilités le juge nécessaire et opportun. L’obligation d’équipement soulève en effet des problèmes de sécurité et d’exploitation. Il est donc nécessaire de prévoir par voie règlementaire les conditions à respecter pour pouvoir garantir cet emport.