- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Tout vendeur professionnel d’un véhicule éligible à un certificat de qualité de l’air doit afficher distinctement le numéro de certificat de qualité de l’air associé au véhicule. Le cas échéant, il figurera à côté de l’information détaillant le bonus/malus écologique.
Cet amendement a pour but d’imposer aux vendeurs une transparence totale quant aux informations touchant au bilan environnemental d’un véhicule. En effet, les acheteurs doivent être avertis du niveau de certification de leur véhicule au moment de son acquisition puisque la vignette délivrée pourra concrètement impacter les jours autorisés de circulation d’une part (en effet, les véhicules doivent respecter les restrictions de circulation dans les zones à faibles émissions), mais aussi guider l’acheteur dans son choix.
Cet amendement vise donc autant à favoriser l’environnement qu’à avertir l’acheteur des caractéristiques essentielles de son acquisition.