- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot :
« saisonnières »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« conventionnées avec une autorité organisatrice de la mobilité, à l’exception des services urbains, sont équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés si l’autorité organisatrice de la mobilité le demande. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret définit les conditions d’application du présent article.
Amendement de repli.
Cet amendement vise à permettre l’emport de vélos non démontés dans les autocars, mesure qui répond à un objectif d’intermodalité. Pour ce faire, il est toutefois nécessaire que l’autorité organisatrice de la mobilité avec laquelle les services sont conventionnés l’autorise.