- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le II de l’article L. 3120‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
Cet amendements vise à clarifier l'obligation de réservation préalable et à garantir une concurrence équilibrée. Par ailleurs, aucun critère ne permet actuellement de différencier clairement une réservation immédiate de la maraude, ce qui menace l’équilibre de l’ensemble du secteur d’activité. L’instauration d’un délai entre la réservation et la prise en charge du client est la seule solution permettant de préserver le marché de la maraude face au développement des nouvelles technologies. La maraude électronique relève du monopole des taxis au même titre que la maraude traditionnelle.