Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard

Olivier Gaillard

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Françoise Dumas

Françoise Dumas

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Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy

Martine Leguille-Balloy

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de madame la députée Fadila Khattabi

Fadila Khattabi

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Photo de monsieur le député Richard Lioger

Richard Lioger

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Photo de monsieur le député Romain Grau

Romain Grau

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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I. – Après l’avant-dernier du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire, bonus s’appliquant pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. Ce bonus est définitif pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.

« Pour les véhicules électriques dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est ajouté un bonus définitif de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire.

« Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes et inférieures à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 15 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. Pour tous les véhicules dont les émissions sont supérieures ou égales à 150 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, il est retranché un malus de 25 % au résultat du calcul en application du barème forfaitaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de valoriser le choix de nos concitoyens en faveur de la transition énergétiques en créant un bonus de 15 à 25 % selon le type de véhicule dans l’application du barème des indemnités kilométriques pour tenir également compte du coût d’achat plus élevé de ce type de véhicules. Il se fait à budget constant pour l’état.