Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme

Aude Bono-Vandorme

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy

Martine Leguille-Balloy

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Richard Lioger

Richard Lioger

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Photo de monsieur le député Romain Grau

Romain Grau

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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I. – Après l’article 39 AJ du code général des impôts, il est inséré un article 39 J bis ainsi rédigé :

« Art. 39 AJ bis. – Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223‑1 du code de la route, qui répondront aux caractéristiques fixées par un décret du Conseil d’État après avis du Conseil national des tiers lieux, acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l’énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié, de l’hydrogène ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et dont les émissions de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont inférieures ou égales à un taux fixé par un décret du Conseil d’État, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

« De plus, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s’applique également à la fraction du prix d’acquisition qui excède les limites mentionnées au a du 4 de l’article 39 du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de développer les moyens de transports collectifs routiers et les taxis en tiers-lieux où le passager pourra travailler en ayant à sa disposition tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de son travail. Il incite les entreprises à l’achat de ces véhicules tiers-lieux moins polluants en leur accordant un régime dérogatoire pour l’amortissement de leur acquisition sur 2 ans. La liste des équipements nécessaires sera fixé en Conseil d’État après avis du Conseil national des Tiers lieux.