- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 du code du travail est complété par les mots : « ou bien mettre gracieusement à disposition, dans ses locaux, une charge lente des véhicules électrique durant les heures d’ouverture de l’entreprise ».
II. – La perte de recettes pour l’État de la mise à disposition gracieuse d’une charge lente des véhicules électriques en entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la mise à disposition gracieuse d’une charge lente des véhicules électriques en entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à lever l’un des principaux obstacles au développement des véhicules
électriques, l’absence de moyen de charge à domicile, en facilitant celle-ci sur le lieu de travail.
L’article 26 crée un « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises et aux administrations
de rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail,
sous forme forfaitaire, s’ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution comme le vélo ou
le covoiturage.
Le présent amendement propose d’exonérer également de charges sociales et d’impôt sur le revenu
la charge lente, à titre gracieux, des véhicules électriques des salariés sur leur lieu de travail.
La possibilité de le charger sur leur lieu de travail permet aux salariés ne disposant pas d’un moyen
de charge à leur domicile d’utiliser un véhicule électrique.
De plus, l’exonération évite à l’employeur d’avoir à mettre en place un dispositif supplémentaire de
comptage des consommations électriques.