- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le même article 24‑5 est complété par les mots : « , le vote du choix d’un mode de raccordement de principe pour les bornes de recharge de la copropriété et le vote de l’exécution des travaux correspondants, ou à défaut de l’autorisation pour tout propriétaire d’un logement disposant d’un emplacement de parking, de faire exécuter à ses frais, en conformité avec le mode de raccordement retenu, après information du syndic, les travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeable à cet emplacement » ; ».
L’Article 24‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose aux syndics de copropriétaire d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale laquestion des travaux permettant la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Dans ce cadre, le syndic doit préalablement faire réaliser des devis correspondant à ce type de travaux et les présenter aux copropriétaires.
Le présent amendement propose de compléter ces obligations par celle d’un vote sur un mode de raccordement de principe pour les bornes de recharge de la copropriété, ainsi que sur la réalisation des travaux correspondant. A défaut d’exécution de ces travaux, autorisation sera donnée à tout propriétaire d’un logement disposant d’un emplacement de parking, de faire exécuter à ses frais, en conformité avec le mode de raccordement retenu, après information du syndic, les travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeable à cet emplacement.