Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262‑5‑1. – Est instauré un ticket carburant, titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire

Aujourd’hui, en raison d’un manque de transports en commun, les habitants des zones rurales et péri-urbaines n’ont d’autre alternative que d’utiliser leur véhicule pour se déplacer et se rendre à leur travail.

Aussi, afin de redonner du pouvoir d’achat à ces salariés, il est proposé, à travers cet amendement, de mettre en place un ticket-carburant, sur le modèle du ticket-restaurant. Ce dispositif vise à permettre à un employeur de participer aux frais de transport de ses salariés, comme il peut le faire aujourd’hui pour les transports collectifs.