Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :

« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »

Exposé sommaire

Amendement de repli. Cet amendement vise à ce que l’obligation de détection des passages à niveaux ne s’applique qu’aux transports en commun de personnes.

De plus, l’équipement doit être disponible pour le conducteur. Enfin, il convient de préciser que ces prestations de transport en commun qui sont soumises à l’obligation d’équipement du dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sont définies par un arrêté.