Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre sous condition aux maires, au titre de leur pouvoir de police en matière de circulation, de demander au Préfet une application différenciée des limitations de vitesse selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant du leur propre domaine.

Dans certains départements, notamment de montagne, les voies structurantes sont, pour l’essentiel, intercommunales. Il est donc important de permettre aux élus locaux de ces territoires de pouvoir instituer une vitesse éventuellement supérieure à celle de 80 km/h si celle-ci s’avère en adéquation avec la réalité locale des usages et de la dangerosité de leur domaine routier. Pour ce faire, l’amendement modifie le code général des collectivités territoriales pour instituer au profit des maires (détenteurs des pouvoirs de police locaux) la même procédure que celle accordée aux Départements à l’article 15 bis B.